Les Alternatives Catholiques

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Que penser de la décision du Conseil d’Etat concernant les crèches dans l’espace public ?

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Publié le 11 novembre 2016 Aucun commentaire

Entretien avec Jean-Baptiste CHEVALIER, Avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit public.

Cet arrêt inaugure-t-il une nouvelle phase dans l’interprétation de la laïcité par le Conseil d’Etat ou est-il dans la continuité des décisions précédentes ?

Jean-Baptiste CHEVALIER : Cette décision du Conseil d’Etat me semble être dans l’exacte continuité de ses décisions antérieures. Depuis au moins 30 ans, on observe que le Conseil d’Etat s’efforce de faire une application libérale du principe de laïcité. Sont souvent rappelées au Palais Royal les paroles d’Aristide Briand, qui déclarait en 1905 que « toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera le plus conforme à la pensée du législateur ». Le Conseil d’Etat s’attache ainsi à concilier les principes de laïcité et de neutralité religieuse avec la liberté de conscience et la liberté religieuse.

Le Conseil d’Etat s’applique en outre à concilier le principe de laïcité avec les traditions locales et l’impératif de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine religieux. C’est ainsi, par exemple, que le Conseil d’Etat a validé en 2011 le financement par la Ville de Lyon de l’ascenseur de la basilique de Fourvière, ou l’acquisition par une commune d’un orgue destiné à être installé dans une église. Il a également validé les subventions accordées à la communauté Sant’Egidio pour l’organisation à Lyon de la 19ème rencontre internationale pour la paix en 2005. Mais ces soutiens publics n’ont pu se justifier qu’en raison de l’intérêt culturel, touristique et économique attaché à ces édifices et manifestations. La subvention accordée pour les ostensions septennales du Limousin, évènement qui avait un caractère trop exclusivement religieux, a en revanche été annulée.

C’est dans ce même esprit que le Conseil d’Etat à autorisé, dans des conditions très strictes, les collectivités publiques à installer des crèches de Noël, lorsqu’elles ont un caractère culturel, artistique ou festif.

Selon le Conseil d’Etat une crèche peut être légalement installée dans un emplacement public à condition qu’elle ne présente pas de caractère explicitement religieux. Cette distinction entre motifs religieux et motifs culturels n’est elle pas artificielle ? Ne prête-t-elle pas à confusion plutôt qu’à clarification ?

J.B. C. : Le Conseil d’Etat devait préciser si une crèche de Noël était ou non un signe ou emblème religieux dont l’installation dans un bâtiment ou emplacement public serait interdite par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. La question était épineuse ! Les associations de « libres penseurs » faisaient valoir que les crèches de Noël étaient des symboles religieux et qu’elles devaient, pour cette seule raison, être totalement exclues des bâtiments et emplacements publics.

La solution retenue par le Conseil d’Etat est effectivement plus nuancée. Il est parti du constat que, dans une France assez fortement sécularisée mais marquée par son histoire chrétienne, les crèches de Noël revêtent une « pluralité de significations » : elles ont un caractère à la fois religieux et culturel. Le Conseil d’Etat a donc voulu tenir compte de cette « double nature » en jugeant que l’installation d’une crèche de Noël, à l’initiative d’une personne publique, dans un lieu public, était possible, mais à la condition qu’elle présente « un caractère culturel, artistique ou festif » et qu’elle n’exprime pas « la reconnaissance d’un culte » ou une « préférence religieuse ».

Pour déterminer si une crèche de Noël présente un caractère culturel, le Conseil d’Etat a invité à tenir compte de trois éléments : d’une part, le contexte et les conditions particulières de l’installation, qui doivent exclure tout élément de prosélytisme, d’autre part, l’existence ou l’absence d’usages locaux, et enfin, le lieu de l’installation. En pratique, des crèches pourront être installées sur la voie publique, en particulier sur les places publiques, plus que dans les bâtiments publics. Cette installation devra être justifiée par un usage local ou des « circonstances particulières », par exemple en se rattachant à un marché de Noël ou à des décorations et animations liées aux fêtes de fin d’année. Enfin, ces crèches ne devront comporter aucun élément de prosélytisme, aucun message religieux.

Cette distinction entre le religieux et le culturel est évidemment un peu artificielle. Mais il faut bien comprendre l’esprit de cette décision. Il ne s’agit pas de nier le caractère religieux des crèches, ni d’exiger des collectivités publiques qu’elles installent des crèches laïques, « sans Jésus » ! Une crèche de Noël qui ne mettrait plus en scène la Nativité de Jésus ne serait plus une crèche. Au travers de cette distinction, il faut comprendre qu’une commune peut installer une crèche non pas en tant qu’elle est un symbole chrétien, mais en tant qu’elle est un objet décoratif traditionnel. Ce qui compte est en réalité la finalité poursuivie par la collectivité publique. Une commune peut légitimement installer une crèche sur la place du village, dans un but décoratif et festif, dans le cadre traditionnel des fêtes de fin d’année. Elle ne peut en revanche installer cette même crèche s’il s’agit par ce geste de manifester une préférence religieuse ou d’exprimer un message religieux.

Il importe tout de même de préciser que cette décision ne concerne que les personnes publiques. Seules les collectivités publiques sont soumises au principe de neutralité religieuse. Les personnes privées disposent elles d’une liberté religieuse pleine et entière. Les gens peuvent, à leur guise, installer des crèches dans leurs maisons, dans leurs jardins, sur leurs balcons. Ils peuvent d’ailleurs exprimer leur foi librement, y compris dans l’espace public. C’est ainsi que nombre de paroisses organisent chaque année des crèches vivantes sur les parvis d’église, dans les rues, sur les places publiques. Il suffit pour cela d’une simple déclaration en mairie. Les collectivités publiques sont soumises au principe de laïcité, mais libre aux croyants d’exprimer leur foi !

Question plus politique : à quelles situations risque-t-on d’être confrontés dans les prochains mois et qui risquent de créer la polémique ?

J. B. C. : La laïcité est redevenue un sujet extrêmement sensible en France. Les polémiques, souvent exacerbées, semblent effectivement se multiplier. Et il n’est pas besoin d’être devin pour dire que, malheureusement, de nouvelles polémiques apparaîtront au cours des prochains mois et des prochaines années. On entendra sans doute encore parler du port du voile et de signes religieux dans l’espace public, des menus de substitution dans les cantines et des horaires réservés dans les piscines, où encore du projet de taxe halal, qui serait destinée à financer le culte musulman.

Mais derrière ces polémiques, il existe un débat de fond sur la laïcité, où se confrontent des visions radicalement différentes. Entre ceux qui continuent de défendre une conception rigoriste de la laïcité, qui tend à bannir la religion de l’espace public, ceux qui, notamment dans les milieux islamistes ou identitaires, réclament des accommodements, et ceux qui défendent une voix médiane conciliant la laïcité avec la liberté religieuse, le débat se crispe.

Lors de ces polémiques, le réflexe est souvent de réclamer une loi ou de saisir le juge. Mais ce que l’affaire du burkini a montré, c’est que le droit et la jurisprudence atteignent souvent leurs limites. Derrière ce type de polémiques émergent des questions plus profondes, et notamment, la question de la place de l’Islam en France, avec ses us et coutumes, qui bouleverse notre mode de vie. C’est pourquoi, sur ces questions, il me semble que les réglementations sont peu fructueuses. Ce dont notre pays a sans doute le plus besoin, c’est d’actions concrètes, qui nous permettent, par delà nos différences, de retrouver une communauté de destin.

Foucauld Giuliani

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